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AGB

Version 01/01/2015

Article 1 – Champ d’application

1. Les conditions unifiées ne s’appliquent qu’aux relations entre commerçants.

Article 2 – Lieu d’exécution, livraison et prise en charge

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2. Les conditions unifiées du secteur textile allemand énoncées ci-après s’appliquent à toutes les livraisons et prestations du vendeur. Le vendeur ne reconnaît pas les Conditions générales de Vente de l’acheteur, à moins que le vendeur n’ait accepté leur validité par écrit. Ces conditions sont également applicables lorsque le vendeur fournit des prestations sans réserve tout en ayant connaissance de conditions générales contraires ou dérogatoires.

1. Le lieu d’exécution pour toutes les obligations nées du contrat de livraison est le lieu de l’établissement commercial du vendeur.

2. La livraison des marchandises s’effectue départ usine nationale. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acheteur. L’acheteur peut choisir le transporteur. La marchandise est à acheminer non assurée. Il peut être convenu d’un avis de livraison.

3. Les frais d’emballage pour les emballages spéciaux sont à la charge de l’acheteur.

4. Les envois partiels triés et les envois partiels de pièces combinées sont à effectuer à intervalles rapprochés et doivent être annoncés à l’avance. Les envois partiels non triés ne sont permis qu’avec l’accord de l’acheteur.

5. Dans le cas où, en raison du non-respect de ses obligations par l’acheteur, la prise en charge ne peut avoir lieu dans les délais, le vendeur a le choix, à échéance d’un délai supplémentaire de 12 jours calendaires, soit de facturer immédiatement la marchandise avec exigibilité immédiate (facture sur des arriérés), soit de résilier le contrat, soit de revendiquer des dommages-intérêts.

Article 3 – Tribunal compétent

Le tribunal compétent (également pour les plaintes concernant les lettres de changes et les chèques) est, au choix du demandeur, un lieu d’établissement en Allemagne de l’une des parties ou le siège de l’organisation professionnelle ou syndicale pour les conditions unifiées (ajouter le lieu) compétent. Le tribunal saisi le premier est compétent.

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Article 4 – Contenu du contrat

1. La livraison de la marchandise a lieu à dates fixes (jour ouvrable ou semaine calendaire). Toutes les ventes sont conclues uniquement pour des quantités, articles et qualités déterminés et à des prix fixes. Ces termes lient les deux parties. Il n’est pas pratiqué de vente à commission.

2. Les commandes en bloc sont autorisées et doivent être assorties de délais lors de leur conclusion. Le délai de prise en charge est de 12 moins maximum.

Article 5 – Interruption de la livraison

1. En cas de force majeure, d’un conflit collectif dont la responsabilité n’incombe pas à l’une des parties et d’incidents techniques non imputables à l’une des parties, ayant duré ou pouvant durer plus d’une semaine, le délai de livraison et respectivement le délai de prise en charge est prolongé automatiquement de la durée de l’empêchement, sans cependant dépasser 5 semaines supplémentaires. La prolongation ne prend effet que si l’autre partie est informée sans délai de la cause de l’empêchement, dès qu’il est prévisible que le délai de livraison ou de prise en charge convenu ne pourra pas être respecté.

2. Si, dans les cas mentionnés à l’alinéa 1, la livraison ou la prise en charge n’a pas lieu dans le délai supplémentaire, l’autre partie peut se retirer du contrat à l’expiration d’un délai supplémentaire de 12 jours calendaires.

3. Des dommages et intérêts sont exclus dans les cas mentionnés à l’alinéa 1 si la partie concernée a rempli ses obligations conformément à l’alinéa 1.

Article 6 – Délai de livraison supplémentaire

1. Après expiration du délai de livraison, un délai supplémentaire de 12 jours calendaires est mis en place sans déclaration préalable. Après expiration de ce nouveau délai, l’acheteur peut se retirer du contrat par une déclaration écrite. Si l’acheteur souhaite revendiquer des dommages et intérêts au lieu de la prestation, il doit, à expiration du délai convenu, accorder au vendeur par écrit un délai de 4 semaines.

2. Le délai supplémentaire de livraison s’élève à 5 jours ouvrables pour les marchandises en stock prêtes à l’envoi et les marchandises NOS (« Never-out- of-Stock »). En cas de non-livraison, l’acheteur doit être informé sans délai. Les dispositions de l’alinéa 1 s’appliquent par ailleurs.

3. Toute prétention de l’acheteur pour retard de livraison avant écoulement du délai supplémentaire de livraison est exclue, dans la mesure où l’article 8, alinéas 2 et 3 ne s’applique pas.

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Article 7 – Réclamation pour vice de marchandise

1. Les réclamations pour les vices de marchandise apparents sont à envoyer au vendeur au plus tard dans les 12 jours calendaires suivant la réception de la marchandise. Les vices cachés doivent être signalés au vendeur sans délai après leur découverte.

2. Après la coupe ou toute autre transformation entamée de la marchandise livrée, toute réclamation pour vices apparents est exclue.

3. De légères différences techniquement inévitables de qualité, couleur, largeur, poids, finition ou motif ne peuvent pas faire l’objet de réclamations. Ceci est également valable pour les différences d’usage dans la profession, à moins que le vendeur ne se soit engagé par écrit à livrer une marchandise absolument conforme à l’échantillon.

4. En cas de réclamations pour vices apparents justifiées, le vendeur est autorisé à réparer la marchandise ou à livrer une nouvelle marchandise exempte de vices dans un délai de 12 jours calendaires à compter du retour de la marchandise. Dans un tel cas de figure, les frais d’expédition sont à la charge du vendeur. Si la réparation ou la livraison d’une nouvelle marchandise a échoué, l’acheteur a uniquement droit de baisser le prix ou de se retirer du contrat, dans la mesure où l’article 8, alinéas 2 et 3 ne s’applique pas.

5. En cas de vice caché, l’acheteur a uniquement droit de baisser le prix ou de se retirer du contrat, dans la mesure où l’article 8, alinéas 2 et 3 ne s’applique pas.

6. Si la réclamation n’a pas été envoyée dans les délais fixés, la marchandise est considérée comme acceptée.

Article 8 – Dommages et intérêts

1. Toute prétention de l’acheteur à des dommages et intérêts est exclue sauf disposition contraire mentionnée dans les présentes Conditions générales.

2. L’exclusion mentionnée à l’alinéa 1 ne s’applique pas en cas de responsabilité au sens de la loi sur la responsabilité du fait des produits, de faute intentionnelle, de négligence grave de la part des propriétaires, de ses représentants légaux et cadres supérieurs, en cas de dol, de non-respect d’une garantie accordée, d’une atteinte à la vie par faute, à l’intégrité physique ou à la santé, ou en cas de violation d’une obligation contractuelle essentielle ; les obligations contractuelles essentielles sont celles qui caractérisent le contrat et auxquelles l’acheteur est en droit de se fier. Une prétention à dommages et intérêt pour violation d’obligations contractuelles essentielles est cependant limitée aux dommages prévisibles et typiques du contrat, dans la mesure où il ne s’agit d’aucun des cas répertoriés dans la première phrase.

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3. Il n’en résulte aucun renversement de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur.

Article 9 – Paiement

1. La facture est établie à la date de la livraison ou de la mise à disposition de la marchandise. Un report de l’échéance (date de valeur) est en principe exclu.

2. Les factures sont payables :
1. dans un délai de 10 jours à compter de la date de la facture et

de l’expédition de la marchandise, avec un escompte de 4 % pour paiement exprès
2. du 11ème au 30ème jour à compter de la date de la facture et

de l’expédition de la marchandise, avec un escompte de 2,25 % 3. du 31ème au 60ème jour à compter de la date de la facture et

de l’expédition de la marchandise, comptant.
À partir du 61ème jour, il y a retard de paiement conformément à l’Article 286, alinéa 2 numéro 1 du code civil allemand (BGB).

3. Dans le cas où le vendeur accepte, au lieu d’argent liquide, de chèque ou de virement bancaire, le paiement par lettre de change, un supplément de 1% de la somme indiquée dans la lettre de change est compté en cas d’encaissement de celle-ci après la limite du paiement comptant à partir du 61ème jour à dater de la facturation et de l’envoi de la marchandise.

4. Le règlement suivant peut être appliqué si l’acheteur s’y

oblige pendant au

à régler au comptant
le 5 du deuxième mois suivant
le 15 du deuxième mois suivant
le 25 du deuxième mois suivant

moins 12 mois : Factures à compter du

1er au 10 d’un mois

11 au 20 d’un mois

21 à la fin d’un mois

à régler avec 4 % d’escompte
le 15 du même mois

le 25 du même mois

le 5 du mois suivant

à régler avec 2,25 % d’escompte
le 5 du mois suivant

le 15 du deuxième mois suivant
le 25 du mois suivant

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Les alinéas 1 à 3 sont également applicables pour ce mode de règlement.

5. Les modifications du mode de règlement sont à annoncer 3 mois à l’avance.

6. Les paiements sont toujours utilisés pour le règlement des postes débiteurs les plus anciens et des intérêts de retard correspondants.

7. Le paiement dans les délais est déterminé par la date d’encaissement du montant facturé sur le compte du vendeur.

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Article 10 – Paiement après l’échéance

1. En cas de paiement après échéance, des intérêts de 9 % au dessus du taux de base au sens de l’Article 247 du code civil allemand (BGB) sont calculés. L’Article 288 du code civil allemand (BGB) s’applique par ailleurs.

2. Le vendeur n’est obligé à aucune livraison dans le cadre d’aucun contrat courant avant paiement complet des factures, intérêts de retard compris. Nous nous réservons le droit de faire valoir des dommages résultant du retard.

3. En cas de dégradation significative de la situation financière, comme par exemple la menace d’une insolvabilité ou d’un retard de paiement, le vendeur peut, pour tous les contrats de livraison reposant sur le même rapport juridique, refuser la prestation qui lui incombe ou se retirer desdits contrats après avoir fixé un délai supplémentaire de 12 jours calendaires. L’Article 321 du code civil allemand (BGB) s’applique par ailleurs et l’Article 119 InsO (loi sur l’insolvabilité) n’est pas affecté par cette clause.

Article 11 – Compensation et rétention

Article 12 – Réserve de propriété

La compensation et la retenue de factures arrivées à échéance sont autorisées uniquement pour des créances non contestées ou constatées par des jugements ayant acquis l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où il ne s’agit pas de droits à dommages et intérêts étroitement liés au droit de l’acheteur à une exécution parfaite du contrat.

1. La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement complet de toutes les créances résultant des livraisons de marchandises basées sur l’ensemble de la relation commerciale, y compris les créances accessoires, dommages et intérêts dus et encaissement de chèques ou lettres de change. La réserve de propriété demeure lorsque certaines créances du vendeur sont inscrites dans une facture de compte courant et que le solde est calculé et accepté.

2. Dans le cas où la marchandise assortie d’une réserve de propriété est reliée à un autre objet mobilier, mélangée ou transformée, cela est réalisé pour le vendeur sans que cela entraîne des obligations. L’assemblage, le mélange ou la transformation n’implique pas pour l’acheteur la propriété du nouvel objet au sens des Articles 947 et suiv. du code civil allemand (BGB). En cas d’assemblage, de mélange ou de transformation avec des objets n’appartenant pas au vendeur, ce dernier acquiert la copropriété du nouveau produit au prorata de la valeur de facture qu’occupe sa marchandise sous réserve de propriété dans la valeur totale du nouvel objet.

3. Dans la mesure où une instance centrale de règlement qui se porte ducroire est impliquée dans le suivi des affaires, lors de l’envoi de la marchandise, le vendeur transmet la propriété à cette instance centrale avec condition suspensive pour celle-ci de payer le prix d’achat L’acheteur n’est libéré que par le paiement par l’instance centrale de règlement.

4. L’acheteur n’est autorisé à la vente ou la transformation de la marchandise réservée que si les conditions indiquées ci-dessous sont remplies :

a) L’acheteur peut vendre ou transformer la marchandise réservée uniquement dans le cadre d’une activité commerciale réglementaire et dans la mesure où sa situation matérielle ne se détériore pas considérablement.

b) L’acheteur cède la créance au vendeur avec tous les droits accessoires à la revente de la marchandise sous réserve de propriété, y compris les éventuelles prétentions au solde. Le vendeur accepte cette cession.

c) Si la marchandise a été assemblée, mélangée ou transformée et si le vendeur en a acquis la copropriété à hauteur de sa valeur de facture, il lui revient la créance du prix d’achat au prorata de la valeur de ses droits sur la marchandise.

d) Si l’acheteur a vendu la créance dans le cadre d’un contrat d’affacturage, il cède au vendeur la nouvelle créance sur le factor et transfère au vendeur le produit de la vente au prorata de la valeur des droits du vendeur sur la marchandise. L’acheteur est tenu de déclarer cette cession au factor s’il n’a pas réglé une facture en souffrance depuis plus de 10 jours ou si sa situation financière se détériore considérablement. Le vendeur accepte cette cession.

e) L’acheteur est habilité, dans la mesure où il est à jour dans ses obligations de paiement, à recouvrir les créances cédées. L’autorisation de recouvrement expire si l’acheteur a un retard de paiement ou si sa situation financière se détériore considérablement. Dans ce cas, le vendeur est autorisé par l’acheteur à informer les débiteurs cédés de la cession et de recouvrer lui-même les créances. L’acheteur doit fournir les renseignements nécessaires pour faire valoir les créances cédées et permettre la vérification de ces renseignements. Il doit en particulier remettre au vendeur, à sa demande, une liste précise des créances qui lui reviennent ainsi que le nom et l’adresse des débiteurs, le montant de chacune des créances, la date de facture etc.

5. Si la valeur de la garantie acquise par le vendeur dépasse l’ensemble de ses créances de plus de 10 %, le vendeur doit, à la demande de l’acheteur, débloquer les garanties de son choix à hauteur de ce dépassement.

6. Le nantissement ou le transfert de propriété à titre de sûreté de la marchandise réservée ou des créances cédées n’est pas autorisé. Le vendeur doit être informé immédiatement des saisies ainsi que des créanciers auteurs des saisies correspondants.

7. Si le vendeur reprend possession de l’objet de la livraison dans le cadre de son droit de réserve de propriété, cela ne correspond pas automatiquement à un retrait du contrat. Le vendeur peut se libérer en vendant à un tiers la marchandise reprise.

8. L’acheteur conserve gracieusement la marchandise sous réserve de propriété pour le vendeur. Il a l’obligation de l’assurer dans la mesure usuelle contre les dangers courants tels que l’incendie, le vol et les dégâts des eaux. L’acheteur cède ainsi ses droits à dédommagement issus des dégâts suscités envers les compagnies d’assurance ou autres institutions d’indemnisation au vendeur à hauteur de la valeur de facture de la marchandise. Le vendeur accepte cette cession.

9. Toutes les créances et droits provenant de la réserve de propriété sous toutes les formes spécifiques citées dans les présentes conditions demeurent jusqu’à complète levée des obligations éventuelles (lettre de change/chèque) que le vendeur a acceptées dans l’intérêt de l’acheteur. L’acheteur est en principe habilité, dans le cas cité dans la première phrase, à procéder à l’affacturage de ses créances à recouvrer. Il est toutefois tenu d’informer le vendeur avant de contracter des obligations éventuelles.

Article 13 – Droit applicable

10/10/2014

Le droit de la République fédérale d’Allemagne est applicable. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11/04/1980 n’est pas applicable.

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